Justice

Chantage

L’Etat togolais a porté plainte pour chantage contre Jacques Dupuydauby le 18 août 2011.

En 2001, les autorités togolaises ont privatisé l'activité de manutention des conteneurs au Port Autonome de Lomé. Le 29 Août 2001, la Société S.E.2.M - TOGO a signé avec l'Etat Togolais une convention portant sur l'activité de manutention des conteneurs au Port Autonome de Lomé ;

En 2003, les autorités togolaises ont privatisé l'activité de manutention du conventionnel au Port Autonome de Lomé. La Société S.E.3.M -• TOGO a ainsi été créée et obtenu une licence de manutention « conventionnel » ;

Les Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M TOGO, filiales du groupe  BOLLORE depuis leur création, ont leur capital majoritairement détenu par le Société espagnole Participaciones lbero Internationales SAU (PII), filiale de la Société PROGOSA lnvestment elle-même contrôlée depuis sa création en 1990 par la Société PLANTATION DES TERRES ROUGES, Société cotée du groupe BOLLORE ;

En vertu d'un contrat de gestion aux termes duquel il était rémunéré TRENTE MILLE (30.000) DOLLARS par mois, Monsieur Jacques DUPUYDAUBY a été désigné par le Groupe BOLLORE pour diriger la Société de droit espagnol dénommée Participaciones lbero Internationales (PII) en qualité de Président Directeur Général et les Sociétés de droit togolais S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M - TOGO en qualité de Président du Conseil d'Administration ;

En 2005, profitant des fonctions de direction qu'il exerçait pour le compte du Groupe BOLLORE, Monsieur Jacques DUPUYDAUBY s'est accaparé du contrôle des Sociétés S.E.2.M -• TOGO et S.E.3.M - TOGO en transférant, par fraude et à l'insu du Groupe BOLLORE, les actions S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M - TOGO détenues par la Société de droit espagnol dénommée Participaciones lbero Internationales (PII) à une Société luxembourgeoise lui appartenant, créée à cet effet, dénommée Société Participaciones Ibero Internationales Luxembourg (Pli Luxembourg) et en assumant, illégalement, la gestion de S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M - TOGO ;

En réaction à cette fraude, le Groupe BOLLORE a naturellement initié des actions en justice en Espagne pour abus de biens sociaux et au Togo pour recouvrer ses droits et récupérer ses actions détournées ;

En Espagne, le Groupe BOLLORE a pu, le 20 Juin 2005, par décision judiciaire, révoquer Monsieur Jacques DUPUYDAUBY de son mandat dans la Société Pli Espagne ;

Au Togo, une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé a interdit toute réunion des organes sociaux des Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M - TOGO dans l'attente d'une décision sur le fond du litige ;

Sur le fond, le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé a donné entièrement raison au Groupe BOLLORE le 03 Février 2006 et le 22 Septembre 2006. Du fait des manoeuvres dilatoires de Monsieur

Jacques DUPUYDAUBY, le Groupe BOLLORE n'a pas pu faire exécuter les décisions qui lui auraient permis de recomposer les organes de gestion et ainsi de reprendre la direction de ses filiales ;

Le 28 Mai 2009, la Cour d'Appel de Lomé a rendu deux (2) arrêts N°089/09 et 090/09 qui confirment, en tous points, les jugements rendus en 2006, par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;

Par ces décisions, la Cour d'Appel de Lomé a ainsi confirmé que le Groupe BOLLORE est l'actionnaire majoritaire de la Société S.E.2.M - TOGO (90% du capital) et l'actionnaire unique de la Société S.E.3.M TOGO (100%)

Ainsi, tous les actes et décisions intervenus pour le compte des Sociétés S.E.2.M — TOGO et S.E.3.M — TOGO entre le transfert frauduleux des actions et les décisions de la Cour d'Appel replaçant le Groupe BOLLORE dans ses droits engagent la responsabilité personnelle et illimitée de Monsieur Jacques DUPUYDAUPY et ses complices en qualité de dirigeants de fait ;

Le 11 Juin 2009, Un Conseil d'Administration, recomposé suite à une Assemblée Générale convoquée par un mandataire de Justice, a nommé Monsieur Pascal COTI, Directeur Général pour diriger et gérer les Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M — TOGO ;

Cependant, le 27 Mai 2009, la veille de la décision de la Cour d'Appel de Lomé rétablissant le Groupe BOLLORE dans ses droits d'actionnaire des Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M — TOGO, alors qu'un contrôle fiscal était en cours au sein de ses Sociétés, Monsieur Jacques DUPUYDAUBY et ses principaux collaborateurs ont fui le Togo après avoir ordonné la destruction de la comptabilité des Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M —TOGO ;

C'est dans ces conditions que le 27 Mai 2009, les autorités judiciaires ont délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Monsieur Jacques DUPUYDAUBY et ses complices ;

Mieux encore, des actes susceptibles de revêtir les qualifications pénales d'abus de confiance, faux, escroquerie, destruction volontaire et fraude fiscale ayant été identifiés au détriment des Sociétés S.E.2.M - TOGO et S.E.3.M — TOGO et de l'Etat Togolais, une information judiciaire a été ouverte à la suite de laquelle, le 07 Septembre 2009 un jugement du Tribunal Correctionnel de Lomé a déclaré Monsieur Jacques DUPUYDAUBY coupable des faits qui lui ont été reprochés et l'a condamné à:

36 mois d'emprisonnement ferme pour le délit d'abus de confiance

36 mois d'emprisonnement ferme pour le délit d'escroquerie

12 mois d'emprisonnement ferme pour le délit d'usage de faux

100.000 FCFA d'amende pour le délit de complicité de fraude fiscale

10 ans d'emprisonnement ferme pour le délit de destruction volontaire

36 mois d'emprisonnement ferme pour le délit de groupement de malfaiteurs

Pour tenter d'échapper aux conséquences de ces actes et des condamnations le visant, Monsieur Jacques DUPUYDAUBY a mis au point une stratégie consistant à se prétendre victime d'extorsions de fonds et menacer d'agir en justice contre ses prétendus auteurs si sa condamnation n'était pas annulée et une réparation matérielle de plusieurs milliards de Francs CFA ne lui a pas été allouée ;

C'est dans cette logique qu'il a :

- adressé des courriers à des Représentants de l'Etat Togolais les invitant à parvenir à un arrangement sous peine de révéler de prétendues pratiques délictuelles dont il aurait été victime ;

- publiquement dénigré sa condamnation et les Magistrats l'ayant rendue en la qualifiant d'« affaire orchestrée par BOLLORE » dans une interview à Mediapart le 28 Octobre 2011 ;

- publiquement mis en cause le Chef de l'Etat et ses collaborateurs en les accusant de crimes et délits imaginaires ;

- menacé de saisir le CIRDI et la juridiction pénale si sa condamnation n'était pas annulée et une somme de plus de CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) D'EUROS ne lui était pas versée ;

Ces agissements et pressions, commis alors même qu'il était loisible à Monsieur DUPUYDAUBY de contester sa condamnation pénale dans le cadre des voies de recours prévues à cet effet, caractérisent les infractions suivantes :

1.  Chantages, faits prévus et réprimés par l'article 124 du Code Pénal qui dispose : « Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque, sous la menace de révéler un secret, de se livrer à une diffamation, de détruire quelque document, de porter atteinte à la liberté ou l'intégrité d'une ou plusieurs personnes aura extorqué ou tenté d'extorquer la remise de fonds ou valeurs ou la signature ou remise d'un écrit, d'un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge » ;

2. Outrages envers les Représentants de l'autorité publique faits prévus et réprimés par l'article 140 du Code Pénal qui dispose : « Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement quiconque pr  paroles, par écrit, par geste, par images ou objets ou message enregistré non rendus publics aura injurié ou outragé dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice un Maq'strat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d'un ministère de service public » ;

3. Menaces et violences envers les représentants de l'autorité publique, -faits prévus et réprimés par l'article 142 du Code Pénal qui dispose : « Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement quiconque aura, dans l'exercice menacé un Magistrat, un fonctionnaire public ou citoyen chargé d'un ministère de service public de porter atteinte à sa personne, à sa réputation ou à celles de ses proches »

4. Concussions et corruptions, faits prévus et réprimés par l'article 208 du Code Pénal qui dispose : « Quiconque aura par menaces, voies de fait, promesses, dons ou présents, obtenu ou tenté

5. d'obtenir d'un représentant du Gouvernement ou des administrations et services publics des passe-droits, avantages, faveurs, actions ou omissions illicites » ;

6. Les faits qui précèdent, mettent en cause la responsabilité pénale de Monsieur Jacques DUPUYDAUBY, lesquels ont causé d'énormes préjudices à l’eTat togolais

C’est pourquoi celui- ci a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jacques Dupuydauby.

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