Yamgnane recalé

La Cour constitutionnelle a rejeté mardi la candidature de Kofi Yamgnane, ancien membre du gouvernement français doté de la double nationalité, à l'élection présidentielle du 28 février, en raison d'une incertitude sur sa date de naissance et sur
Les dossiers des sept autres candidats ont eux été approuvés par la Cour.
Celle-ci a relevé que les documents français de M. Yamgnane indiquent le 11 octobre 1945 comme date de naissance, alors que ceux provenant du Togo font mention du 31 décembre 1945.

"Cette situation est de nature à semer la confusion sur l'identité de la personne et par voie de conséquence à fragiliser la sécurité juridique et judiciaire inhérente à la magistrature suprême du pays", a estimé la Cour dans une décision lue par son président Aboudou Assouma. En outre, la Cour estime que c’est seulement à partir du 16 juin 2009 qu’a commencé la résidence effective de M. Yamgnane au Togo, ce qui n'est pas en conformité avec les dispositions légales (Voir les détails dans la décision de la Cour constitutionnelle).

Après avoir annoncé qu'il allait "introduire un recours en annulation", M. Yamgnane s'est ravisé.
"Apparemment il n'y a pas de recours. Les arrêts de la Cour ne souffrent aucun recours. Donc il ne reste qu'à mobiliser la rue", a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision France 24.
Parmi les sept candidats retenus figurent les anciens Premiers ministres Yawovi Agboyibo, du Comité d'action pour le renouveau (CAR, deuxième parti d'opposition) et Agbéyomé Kodjo, de l'Organisation pour bâtir dans l'union un Togo solidaire (OBUTS, opposition).
Pour la première une femme est en lice: Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA, opposition) de Léopold Gnininvi.
Pour beaucoup d'observateurs, le scrutin 28 février aura valeur de test après une législative "réussie" en octobre 2007.
Décision de la Cour constitutionnelle
Affaire : Publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010
DECISION N°E-003/10 DU 1er FEVRIER 2010
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie, conformément à l’article 173, alinéa 2 du code électoral, des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2010 transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 25 janvier 2010 à 7h15mn, enregistrés le même jour au Greffe sous le n°003-G ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 170,173 et 175 ;
Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le Décret n° 2009-300/PR du 30 décembre 2009 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;
Vu les résultats des vérifications administratives des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2010 par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales ;

Vu les mémoires responsifs de MM. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel et YAMGNANE Kofi ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 173, alinéa 2 du code électoral, le président de la CENI a, le 25 janvier 2010, transmis à la Cour constitutionnelle huit (08) dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2010, provenant des postulants suivants :

- Madame ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui,
- Monsieur AGBOYIBO Yawovi,
- Monsieur FABRE Jean Pierre,
- Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure,
- Monsieur KAGBARA Bassabi,
- Monsieur KODJO Messan Agbeyomé Gabriel,
- Monsieur LAWSON Jean Nicolas Messan,
- Monsieur YAMGNANE Kofi ;

Considérant que l’article 62 de la Constitution du 14 octobre 1992 énonce que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est exclusivement de nationalité togolaise de naissance ;
- n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle ;
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.» ;

Considérant par ailleurs que l’article 170 du code électoral précise que « La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
1- Un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
2- Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
3- Un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins trois (3) mois ;
4- Le récépissé du versement du cautionnement prévu à l’article 174 de la présente loi ;
5- Un acte de domiciliation délivré par l’autorité compétente ;
6- Une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition des partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle, ou une liste d’électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieu de naissance, l’indicatif de la liste électorale d’inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins deux mille (2000) inscrits, domiciliés dans dix préfectures à raison de deux cents (200) au moins par préfecture ;
7- Une attestation sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
8- Un certificat médical constatant l’aptitude physique et mentale du candidat, établi conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.» ;
Considérant que, conformément à l’article 173, alinéa 2 du code électoral, les pièces accompagnant les déclarations de candidature ont fait l’objet de vérifications administratives tant sur leur contenu que sur leur authenticité ;

Qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble des dossiers par la Cour que les dossiers de candidature de MM. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel et YAMGNANE Kofi nécessitent un examen complémentaire ;

Sur la candidature de M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel
Considérant que, s’agissant du dossier de candidature de M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel, le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales a procédé aux vérifications administratives des pièces ; qu’il relève que certaines pièces du dossier ne comportent pas tous les prénoms du candidat et que le parti Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS) qui l’a investi ne dispose pas de récépissé de déclaration de parti politique ; qu’il en conclut que ce parti n’est pas légalement constitué, au regard des dispositions des articles 15 et 16 de la Charte des partis politiques ;
Considérant que par mémoire en réponse en date du 26 janvier 2010, M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel soutient qu’il est constant que les personnes sont désignées par leurs prénoms usuels et que l’omission de certains de ces prénoms sur certaines pièces peut se régulariser par une déclaration de mise en concordance qui atteste qu’il y a identité de personne sous les différentes formes d’appellation ;

Que pour lui, Agbeyomé KODJO, Messan Agbeyomé KODJO désignent la même personne que Messan Agbeyomé Gabriel KODJO et que la légalisation de la signature de Agbeyomé KODJO par la Cour emporte légalisation de toute autre forme d’écriture ou d’appellation de l’intéressé d’autant plus que la vérification matérielle de cette signature ne peut que révéler la constance de l’identité de son émetteur ;
Considérant, en ce qui concerne le manque de récépissé du parti, que M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel affirme au contraire que le parti est
« réputé être une formation politique légale, inscrite sur la liste protocolaire de l’Eta, et à ce titre, bénéficie de la couverture médiatique des services de l’Etat…» ; qu’il précise que l’inexistence de récépissé est imputable au Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et es Collectivités Locales qui a fait preuve de négligence ;

Considérant que, de l’examen du dossier de M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel, il ressort que sur certaines pièces ne figurent pas tous ses prénoms ;
Considérant cependant que l’absence de quelques prénoms sur certaines pièces n’est pas de nature à fausser l’identité de l’intéressé et que la régularité de sa candidature ne peut de ce fait être remise en cause dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces fondamentales telles que les certificats de naissance et de nationalité ;
Considérant que, de l’examen des pièces fournies par M. KODJO Messan Agbeyomé Gabriel, il ressort effectivement que le parti qui l’a investi ne dispose pas de récépissé ;

Considérant toutefois que, le 20 août 2008, le parti OBUTS a introduit au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales la déclaration de reconnaissance en vue de l’obtention du récépissé ;
Que, le 03 septembre 2008, le dossier a été renvoyé au déclarant au motif qu’il comportait des irrégularités et incohérences ;
Que, le 26 septembre 2008, le dossier corrigé a été réintroduit au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales ; qu’après le dépôt de ce dossier corrigé, le ministère n’a pas réagi ;
Considérant que l’article 14, alinéa 4 de la Charte des partis politiques dispose : « A défaut de réponse du ministre de l’intérieur dans le délai de quinze(15) jours, la déclaration est considérée comme régulière. » ;

Considérant que le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales qui aurait dû, après ce délai de quinze (15) jours, délivrer un récépissé au parti politique OBUTS ne l’a pas fait malgré les multiples correspondances de rappel ;
Considérant, de tout ce qui précède, que le manque de récépissé résulte d’un dysfonctionnement des services publics dont la responsabilité incombe à l’Administration et que le parti OBUTS ne saurait en être pénalisé ;

Sur la candidature de M. YAMGNANE Kofi
Considérant que le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, après vérifications administratives, relève plusieurs irrégularités qui se rapportent aux certificats de naissance et de nationalité, à la résidence effective pendant au moins douze mois au Togo et aux électeurs appuyant sa candidature ;

Considérant que, s’agissant de l’acte de naissance, l’administration, au vu de sa date de délivrance (21 janvier 1970), s’interroge sur l’acte de naissance que M.YAMGNANE Kofi a pu utiliser pour son cursus scolaire notamment pour l’obtention des diplômes, du Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) en 1956 à celui d’ingénieur en 1969 ; qu’elle en déduit une suspicion de substitution d’acte de naissance ; qu’en outre, il ressort des vérification qu’il a lui-même déclaré à plusieurs reprises aux services de l’immigration qu’il est né le 11 octobre 1945, alors que l’acte de naissance qui lui est établi en 1970 porte comme date de naissance le 31 décembre 1945,

Considérant que, par rapport au certificat de nationalité togolaise, les vérifications révèlent qu’il en possède deux ; le premier, portant le n°020446/MJ/CNT, a été obtenu le 06 mars 2006 et le second, n°T0045800, a été obtenu le 08 avril 2009 et dont duplicata lui a été délivré le 24 avril 2009 ;
Que l’administration estime que, ce duplicata ne fait pas référence au certificat obtenu en 2006, dont on ne retrouve pas trace aux archives du service de nationalité ; que l’authenticité de toutes ces pièces est donc douteuse ;

Considérant que, relativement à la résidence, l’administration, se fondant sur la contradiction entre l’attestation de domiciliation qui mentionne que l’intéressé réside au Togo depuis le 18 octobre 2008 et ses déclarations aux services de l’immigration selon lesquelles il a eu pour « pays de résidence » la France jusqu’au 04 juin 2009, relève qu’il ressort des mêmes déclarations que c’est seulement à partir du 16 juin 2009 qu’a commencé sa résidence effective au Togo ;

Considérant enfin que, par rapport à la liste des électeurs appuyant sa candidature, l’administration relève que celle-ci est entachée d’un certain nombre d’irrégularités, notamment l’inobservation de l’obligation légale de mentionner sur chaque liste l’indicatif de la liste électorale d’inscription et le fait que certains électeurs ne sont pas inscrits sur les listes indiquées, soit parce qu’ils sont fictifs, soit parce qu’ils sont doublement inscrits ;
Que l’administration relève que certains électeurs ont apposé, en lieu et place de la signature, une empreinte digitale contrairement aux dispositions de l’article 170 du code électoral ;

Considérant que, par mémoire en réponse enregistré sous le n° 005-G au Greffe de la Cour le 26 janvier 2010, le candidat, relativement à son acte de naissance, expose qu’il est effectivement né à Bassar comme l’atteste l’Acte de notoriété daté du 16 mars 1948 avec lequel il a fait son cursus scolaire au Togo et en France ; que l’imprécision du jour et du mois n’étant pas admise en matière d’état civil en France, l’administration compétente aurait résolu la question en lui attribuant la date du 11 octobre 1945 qui figure sur tous ses documents établis en France ;

Qu’au Togo, cette imprécision est demeurée sur ses documents jusqu’en 1970, date d’établissement de son jugement supplétif qui a repris intégralement le contenu de l’Acte de notoriété sans mention d’une date ; que c’est seulement lors de l’établissement de son certificat de nationalité que la date du 31 décembre lui a été attribuée ; qu’il n’appartient pas à l’administré de faire la preuve de l’authenticité des documents et autres titres que lui délivre l’administration ; que cette preuve incombe à l’administration, auteur de l’acte incriminé ;

Considérant que, s’agissant des irrégularités qu’il y aurait sur l’acte de nationalité, M. YAMGNANE Kofi fait observer que s’il s’est fait établir deux certificats de nationalité togolaise, c’est indépendamment de sa volonté ; que c’est à la suite de la perte du premier certificat par l’administration, en l’occurrence l’Ambassade du Togo en France, et de la disparition de son dossier aux archives du service de la nationalité, que l’administration lui a établi un second certificat conformément à la nouvelle réglementation ; que le fait de ne pas retrouver les archives ayant servi à l’établissement des pièces administratives n’est pas de la responsabilité du citoyen ;

Considérant que, par rapport à l’attestation de résidence, M. YAMGNANE Kofi estime que l’exigence de « domiciliation » de l’article 62, alinéa 5 de la Constitution de 1992 est satisfaite par l’indication d’une adresse en territoire togolais et par une résidence effective ; que c’est en application desdites dispositions, conjuguées avec l’article 170 – 5 du code électoral, que l’autorité compétente la lui a délivrée ; que le fait d’indiquer sur les cartes d’embarquement du service de l’immigration une autre résidence en France n’est pas de nature à annuler la validité de sa résidence régulièrement établie au Togo depuis le 18 octobre 2008 ; qu’en outre, la question de la résidence a trouvé une solution politique concrétisée par « le document d’entente directe de Ouagadougou signé le 08 août 2009 », dans lequel les partis politiques se sont accordés pour dire que « la résidence s’entend comme l’obligation de présence politique et physique visible permanente ou intermittente des potentiels candidats pendant ladite période » ;
Considérant enfin que, au regard des irrégularités relatives à la liste et à la signature des électeurs soutenant sa candidature, M. YAMGNANE Kofi, d’une part, explique que les électeurs, notamment ceux de Tchaoudjo, incriminés, sont titulaires de cartes d’électeurs dont il dispose de photocopies qui font foi ; que, d’autre part, relativement à la signature ou à l’empreinte digitale des électeurs, M.YAMGNANE Kofi souligne que l’empreinte digitale est en tout temps et en tout lieu assimilée à la signature scripturaire à laquelle elle est parfois préférée, ce qui justifie sans doute que l’administration elle-même l’ait retenue comme élément d’authentification des cartes d’électeurs et d’opération de vote ;

Considérant que les résultats des vérifications administratives du dossier de candidature révèlent, d’une part, que M. YAMGNANE Kofi dispose de deux certificats de nationalité togolaise et que sa candidature est appuyée par certains électeurs qui ont apposé leurs empreintes aux lieu et place de la signature ;
Qu’en ce qui concerne les certificats de nationalité togolaise de M. YAMGNANE Kofi, les anomalies constatées résultent des négligences administratives ; que cette situation ne peut lui être opposée ;
Que l’apposition des empreintes digitales aux lieu et place des signatures sur la liste des électeurs appuyant la candidature de M. YAMGNANE Kofi n’est pas contraire à l’esprit de l’article 170 du code électoral, à la Constitution et à la pratique ;

Considérant en revanche que les vérifications administratives du dossier de candidature de M. YAMGNANE Kofi révèlent, d’autre part, des anomalies quant à sa date de naissance et à la durée de résidence effective au Togo ;
Que, de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier de vérifications administratives et du mémoire en réponse de M. YAMGNANE Kofi, il ressort que les documents français de M. YAMGNANE Kofi portent comme date de naissance le 11 octobre 1945 et les documents togolais le 31 décembre 1945 ;
Qu’ainsi, M. YAMGNANE Kofi a deux dates de naissance notamment, le 11 octobre 1945 et le 31 décembre 1945 ;
Qu’il en résulte que la date de naissance de l’intéressé varie selon qu’il se trouve en France ou au Togo ;
Que, cette situation est de nature à semer la confusion sur l’identité de la personne et, par voie de conséquence, à fragiliser la sécurité juridique et judiciaire inhérente à la magistrature suprême du pays ;

Considérant par ailleurs que le dossier de candidature de M. YAMGNANE Kofi comporte une attestation de domiciliation en date du 15 septembre 2009 délivrée par le Président de la délégation spéciale de Lomé indiquant qu’il est domicilié depuis le 18 octobre 2008 au quartier Gbossimé à Lomé ;

Considérant que l’article 62 de la Constitution de 1992 détermine les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle ; qu’en ce qui concerne le « document d’entente directe de Ouagadougou » produit par M. YAMGNANE Kofi, et par rapport à la condition de résidence, celui-ci ne remet pas en cause la portée du dispositif constitutionnel ;
Considérant que la Constitution exige non seulement que les postulants aient leur résidence au Togo mais aussi qu’ils y résident effectivement depuis douze mois au moins ; que les seules preuves de résidence effective au Togo produites par M. YAMGNANE Kofi sont le bail notarié et une attestation de domiciliation ;
Qu’il ressort cependant des cartes d’embarquement du service de l’immigration de l’aéroport de Lomé que M. YAMGNANE Kofi est entré au Togo les 31 janvier, 21 févier, 18 avril et 04 juin 2009 avec son passeport français et a déclaré avoir comme « pays de résidence » la France, alors qu’il est censé, au regard du bail notarié et de l’attestation de domiciliation suscités, résider au Togo depuis le 18 octobre 2008 ;

Considérant toutefois que, le 16 juin 2009, en rentrant au Togo avec son passeport français il a déclaré résider au Togo ;
Que, par la suite, en quittant le Togo avec son passeport togolais le 29 octobre 2009, il a déclaré également comme pays de résidence le Togo ;
Qu’il résulte de ces déclarations sur les fiches des services de l’immigration de l’aéroport de Lomé que sa résidence effective au Togo a pour point de départ le 16 juin 2009 ;

Qu’il ne peut donc, d’après ses propres déclarations sur lesdites fiches, justifier d’une résidence effective de 12 mois au moins au Togo ;
Qu’ainsi, il ne remplit pas toutes les conditions d’éligibilité prévues par l’article 62 de la Constitution ;
Considérant qu’après l’examen des dossiers, tous les postulants remplissent les conditions fixées à l’article 62 de la Constitution à l’exception M. YAMGNANE Kofi ; qu’il échet donc de valider les dossiers de candidature conformes à la Constitution et au code électoral ;

DECIDE :
Article 1er : La liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 est arrêtée comme suit :

- Madame ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, née le 26 décembre 1958 à Bassar (préfecture de Bassar), de ADJAMAGBO Kodjo et de ADJAMAGBO Dédé, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Convention Démocratique des Peuples Africains » (CDPA), lequel a choisi comme couleur le « rose », comme emblème « deux mains qui se serrent » et pour sigle (CDPA).

- Monsieur AGBOYIBO Yawovi, né en 1943 à Kouvé (préfecture de Yoto), de AGBOYIBO Soklou et de DOAFIO, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Comité d’Action pour le Renouveau » (CAR), lequel a choisi comme emblème un soleil levant portant au milieu la mention CAR sur fond blanc, comme devise « Liberté, Vérité, Justice » et pour sigle « CAR ».

- Monsieur FABRE Jean-Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé (préfecture du Golfe), de FABRE Louis Henri et de Dovi FRANKLIN, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Union des Forces du Changement » (UCF), lequel a choisi comme couleur « jaune or », comme emblème le palmier rouge sur fond jaune or et pour sigle « UFC ».

- Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan (préfecture d’Afagnan), de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Rassemblement du Peuple Togolais » (RPT), lequel a choisi comme couleur le « blanc », pour emblème « épi de maïs ouvert » sur fond blanc et comme sigle « RPT ».

- Monsieur KAGBARA Bassabi, né le 31 décembre 1942 à Solla (préfecture de Binah), de KAGBARA Kouname et de TCHIMSI Ouhana, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Parti Démocratique Panafricain » (PDP), lequel a choisi pour couleur le « bleu-blanc », comme emblème une « étoile sur fond bleu » et pour sigle « PDP ».

- Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, né le 12 octobre 1954 à Tokpli (préfecture de Yoto), de KODJO Dossou et de DOSSEH Kédjé Flora, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire » (OBUTS), lequel a choisi pour couleur le « bleu ciel », pour emblème le « ballon de football » et pour sigle « OBUTS ».

- Monsieur LAWSON Jean Nicolas Messan, né le 11 mars 1953 à Aného (préfecture des Lacs), de LAWSON Antoine Michel et de HOUEDAKOR Adèle, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Parti du Renouveau et de la Rédemption » (PRR), lequel a choisi comme couleur le « vert », comme emblème « le livre ouvert » et pour sigle « PRR ».
Article 2 : La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée au Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivité Locales, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), aux intéressés, aux Préfets, aux Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires du Togo et à l’étranger.
Délibérée par la Cour en sa séance du 1er février 2010 au cours de laquelle ont siégé : MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

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