Politique

La Cour constitutionnelle rend son avis

La Cour constitutionnelle, saisie par les partis d'opposition sur la modification de l'article 21 du Code électoral, a rendu sa décision.

L'institution estime que la modification de cet article, prolongeant la durée du mandat des membres de la Céni (Commission électorale nationale indépendante) est conforme à la constitution, mais qu'elle ne peut s'appliquer à une Céni antérieure (à celle mise en place pour les élections législatives de 2007, ndlr). En revanche,  la Cour a invalidé la modification de l'article 32 dont la demande n'avait pas été introduite par le gouvernement avant la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale.

La Cour estime que la modification de l'article 32 (relative à la durée du mandat des membres des Céli), qui fait suite à celle de l'article 21, n'est pas conforme à l'article 55 de la constitution.   

Le souhait du gouvernement de pouvoir conserver la Céni, qui avait officié lors des législatives de 2007, n'était pas une exigence politique, mais technique. Le Togo doit avoir suffisamment de temps pour préparer les élections présidentielles de 2010 or, les palabres au sein du Cadre permanent de dialogue et de concertation (CPDC) n'ont pas permis de dégager un consensus sur cette question.

Décision de la Cour constitutionnelle

Sur la non-rétroactivité de l'article 21 (nouveau) du code électoral

Considérant que l'article 21 (nouveau) objet du présent recours a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire ouverte le jeudi 26 mars 2009;

Considérant que, selon les requérants, l'article 21 (nouveau) serait ainsi libellé : « La CENI est permanente. Le mandat des membres de la CENI est renouvelable. Les membres de la CENI restent en fonction jusqu'à l'installation de la

nouvelle CENI».

Considérant que cette citation est erronée et que le contenu exact de la loi contestée, transmise à la Cour par l'Assemblée nationale est : «La CENI est permanente. Le mandat des membres de la CENI est renouvelable. Les membres de la CENI restent en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI» ;

Considérant que l'article 21, alinéa 1 de la loi N° 2007-012 du 14 juin 2007 portant Code électoral dispose : «La CENI est permanente. Toutefois, la fonction de membres de la CENI prend fin quarante cinq jours (45) jours après  la proclamation des résultats définitifs du scrutin pour lequel elle est installée.» ;

Considérant, au regard de la disposition suscitée, que les membres de la CENI ayant organisé les élections législatives du 14 octobre 2007 sont arrivés aux termes de leur mandat le 28 novembre 2007 ;

Que la CENI, dans sa composition de 2007 a cessé d'exister à la date suscitée.

Considérant que le principe de la non-rétroactivité de la loi veut qu'une norme juridique nouvelle ne puisse remettre en cause les situations anciennes nées de l'application d'une règle antérieure ;

Considérant que l'article 21 (nouveau) du Code électoral, qui dispose pour l'avenir, ne saurait concerner la CENI dans ses compositions antérieures, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, principe reconnu par les lois de la République ;

Considérant que le moyen tiré de la rétroactivité de l'article 21 (nouveau) par les requérants s'explique par le fait que l'exposé des motifs du projet de loi a souligné que la loi devrait être votée «...afin de permettre aux membres de la CENI ayant organisé les dernières élections législatives d'être maintenus en fonction pour procéder à l'exécution des tâches techniques telles que la mise à jour du fichier électoral» ;

Mais considérant que l'article 21 (nouveau) tel que voté par l'Assemblée nationale au cours de sa session extraordinaire ne comporte aucune disposition visant à le taire rétroagir ;

Qu'ainsi, l'article 21 (nouveau) du Code électoral ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi ;

Sur la compétence de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale à délibérer sur l'article 32 du Code électoral

Considérant, que l'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire sur demande du Président de la République, a délibéré non seulement sur l'article 21 du Code électoral inscrit à son ordre du jour, mais aussi sur l'article 32 qui n'est pas inscrit à son ordre du jour ;

Considérant que l'article 55, alinéa 8 de la Constitution énonce que «l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leurs présidents respectifs sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs» ;

Que l'alinéa 9 du même article dispose: « Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l'ordre du jour épuisé» ;

Qu'ainsi l'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire, en délibérant sur l'article 32 du Code Electoral, a violé l'article 55, alinéas 8 et 9 qui détermine les modalités d'une session extraordinaire.

DECIDE

Article 1er : L'article 21, alinéa 3 (nouveau) du code électoral qui n'est pas contraire au principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi reconnu par les lois de la République, est donc conforme à la Constitution.

Article 2 : La session extraordinaire de l'Assemblée, nationale ouverte le 26 mars 2009 n'est pas compétente pour délibérer sur l'article 32 du Code électoral.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, aux députés de l'Union des Forces de Changement (UFC) et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

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