Politique

Souveraineté constitutionnelle réaffirmée

Rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la Cédéao, l'arrêt dans l'affaire Ligue togolaise des droits de l'homme et douze autres requérants contre la République togolaise continue d'alimenter la controverse.

Huit points, une seule obligation © republicoftogo.com

Rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la Cédéao, l'arrêt dans l'affaire Ligue togolaise des droits de l'homme et douze autres requérants contre la République togolaise continue d'alimenter la controverse.

Un mémorandum de l'opposition, publié en août, en propose une lecture qui mérite d'être confrontée au texte lui-même.

Un constat de violation, mais statué par défaut

Au point v de son dispositif, la Cour constate effectivement que le Togo a violé l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, jugeant que la révision constitutionnelle du 25 mars 2024 constitue, « compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté », un changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition. Un constat à ne pas minimiser — mais rendu par défaut, la Cour n'ayant entendu aucune défense de l'État togolais, resté silencieux malgré une signification régulière.

Quatre choses que la Cour a refusé de faire

L'arrêt comporte huit points. Or, contrairement à ce que suggère le mémorandum de l'opposition, la Cour n'a :

  • ni annulé la Constitution du 6 mai 2024 ;
  • ni rétabli la Constitution de 1992 ;
  • ni jugé que le droit des citoyens à participer aux affaires publiques avait été violé — au contraire, elle relève qu'aucune preuve n'établit que les Togolais aient été privés de leur droit de vote ou d'éligibilité lors des législatives du 29 avril 2025, précisant qu'« un amendement constitutionnel, même politiquement controversé, ne constitue pas en soi » une telle violation ;
  • ni prononcé de réparation, chaque partie devant supporter ses propres dépens.

La souveraineté constitutionnelle réaffirmée

Au paragraphe 88, la Cour rappelle elle-même que les États disposent du « pouvoir souverain de modifier, voire de remplacer leur constitution », sous réserve du respect de leurs engagements internationaux. Le pouvoir constituant togolais n'a donc pas été remis en cause.

Deux requérants, l’association des victimes de la torture au Togo et l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ont vu leurs recours déclarés irrecevables faute de justifier de leur existence juridique. 

De même, tous les griefs fondés sur le Protocole de la Cédéao sur la démocratie et la bonne gouvernance ont été jugés irrecevables, seuls les États membres et le président de la Commission de la Communauté pouvant s'en prévaloir.

Le point vii du dispositif - seule injonction concrète adressée au Togo - demande que « toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future » soit conforme aux obligations internationales du pays. L'adjectif « future » est explicite : il ne s'agit pas de défaire l'ordre constitutionnel existant, mais d'encadrer les réformes ultérieures.

Ni transition, ni dialogue national imposés

Contrairement à ce qu'affirme le mémorandum de l'opposition, les termes « transition » et « dialogue national » ne figurent nulle part dans les trente-neuf pages de l'arrêt, et aucun des huit points du dispositif n'invalide l'ordre constitutionnel en vigueur.

Le processus de réforme constitutionnelle, annoncé dès décembre 2023, a fait l'objet d'un débat public à l'Assemblée nationale, incluant une deuxième lecture et une consultation des forces vives de la Nation, un élément que le mémorandum de l'opposition omet. 

Sans nier l'intérêt de renforcer les mécanismes de dialogue, il importe que le débat sur l'avenir institutionnel du pays repose sur une lecture fidèle de l'arrêt, et non sur une interprétation qui lui prête des conclusions qu'il ne contient pas.

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